LO GOURMO ABDOUL: APRÈS LE CHOC DU VÉTO DU SÉNAT, CERTAINS PARTISANS DU CHEF DE L'ÉTAT SONDENT, DANS LA CONSTITUTION, UNE AUTRE VOIE DE PASSAGE EN FORCE

mer, 22/03/2017 - 09:23

Certains croient l'avoir trouvée dans la formulation de l'article 99 qui dit " Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l'assemblée nationale et des deux tiers (2/3) des sénateurs composant le sénat, pour pouvoir être soumis au référendum". Puisque ce texte ne se réfère qu'au référendum, ils en déduisent que le double vote ne s'impose que dans cette seule hypothèse. 

De ce fait, l'article 101 autoriserait par exception, le Chef de l'Etat à convoquer directement le "congrès" en indiquant que " Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué au congrès", étant précisé qu'une majorité des 3/5 des suffrages exprimés est requise pour que le projet soit définitivement approuvé par ce congrès.

Mais on voit bien que l'exception de l'article ne concerne que le recours au référendum dont le Chef de l'Etat peut s'affranchir lorsqu'il choisit la voie du congrès.

Aucune exclusion n'y est faite des deux phases précédentes du processus devant aboutir à son choix, à savoir l'initiative de la révision ( le chef de l'Etat et le 1/3 au moins des membres de l'une des chambres ) et son approbation de principe par les 2 chambres ( droit de veto partagé). 

La référence au référendum ne concerne que la dernière phase: celle de l'approbation définitive. L'article 101 intervient dans cette ultime phase comme exception ("toutefois") pour écarter la technique d'approbation de droit commun que constitue le référendum (articles 99 et 100) lorsque le Chef de l'Etat préfère le recours au Congrès.

Cette interprétation est la seule qui a été appliquée dans le pays à chaque fois qu'une procédure de réforme constitutionnelle a été mise en oeuvre en Mauritanie. Il n' y a aucun précédent d'une réforme constitutionnelle qui n'ait pas été précédée par l'approbation préalable des deux chambres à la majorité des 2/3 pour chacune, aussi bien sous tous les régimes précédents que sous le régime actuel. 

C'est ce qui explique qu'il en ait été fait aussi application lors de la session extraordinaire en cours, et que le Ministre Diallo Mamadou ait précisé que c est la voie qui devait être poursuivie dans ce sens, que ce soit pour le référendum ou pour le congrès.

Dans un pays qui sert souvent de modèle dans l'interprétation de certaines de nos dispositions constitutionnelles, de la part des partisans du pouvoir-la France- cette exigence de l'accord des deux assemblées sur le texte avant d'être soumis au congrès ou au référendum, est aussi de rigueur, dans l'optique du Titre XVI de la constitution ( article 89), correspondant à notre Titre XI ( art 99, 100 et 101). 

Donc, il n y a ni dans la lettre de la constitution, ni dans la pratique suivie jusqu'ici, (ni même en s'inspirant d'une pratique étrangère comme celle de la France) de voie possible de contourner le veto de l'une des deux chambres pour modifier la constitution, tant que l'on se soumet à l'empire des articles précités (en Mauritanie comme en France). A moins de forcer une porte parallèle menant à une toute autre option : celle de l'article 38 de la constitution ( art. 11 en France). 

La trouvaille de l'article 38 de la constitution est apparemment édifiante en effet puisqu'il y est dit " Le Président peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum". Cette disposition pense-t'on, devrait suffire à l'affranchir des lourdeurs parlementaires et du veto des chambres, si le chef de l'Etat voulait passer outre.

Les tenants de cette nouvelle voie en appellent à l'interprétation gaullienne de l'article 11 de la constitution française. Il n'est pas utile de rentrer dans le détail de toutes les difficultés doctrinales et politiques que l'interprétation du Général De Gaulle a provoquées en France.

La plupart des juristes y ont vu une interprétation abusive du texte constitutionnel français qui fait bien une nette différence entre deux types de referendums: le premier est le référendum législatif qui autorise le Président de la République en France à intervenir dans certains domaines qui étaient réservés au Parlement en faisant directement intervenir le peuple dans ces questions législatives ( référendum en matière de traités internationaux, d'organisation des pouvoirs publics et de réformes de politique économique et sociale ).

Le second est le référendum constitutionnel, qui vise directement le texte de la constitution et qui lui, on l'a vu, concerne le Titre XVI consacrée à la révision. 

Le Général De Gaulle à délibéramment fait l'amalgame entre ces deux types de referendums, en violant le texte de la constitution, entraînant les plus graves accusations portées contre lui, non seulement par ses adversaires politiques ( Miterrand parla de "Coup d'Etat) mais même par son propre camp (le Président du Sénat de l'époque Monnerville parla de "forfaiture", d'autres de dictature...). 

Quoi qu'il en soit, non seulement comparaison n'est pas raison, mais, surtout une simple lecture des textes de nos deux pays montre clairement une nette différence. L'article 11 de la constitution française n'a que très peu à voir avec l'art 38 de notre constitution.

Le texte français instaure non seulement le principe du recours au référendum législatif pour le chef de L'Etat mais décrit minutieusement l'objet et la procédure à suivre pour sa tenue. L'article 38 mauritanien pour sa part, plus sybilin, se borne à déclarer que "le Président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum". 

Il s'agit clairement d'une disposition générale qui s'applique sur toute question et tous domaines ne faisant pas l'objet de dispositions spécifiques, dérogatoires, dans le reste du texte suivant le principe d'interprétation en droit qui veut que "le particulier déroge au général". Le général est ici l'article 38 tandis que le particulier est le titre XI, dans les fameux articles 99, 100 et 101. 

Autrement dit, notre constitution dit en substance, "le président de la république peut recourir directement au referendum sans aucune condition particulière de procédure sur toute question qu'il juge d'importance nationale , sauf lorsque cela porte sur une question d'ordre constitutionnel, c'est à dire, lorsque le référendum va entraîner une révision constitutionnelle".

Car si c'est le cas, la procédure prévue pour toute révision s'applique. C'est en cela que l'art 38 instaure au seul profit du Chef de l'Etat une compétence de référendum législatif direct tout en le renvoyant à la lourde procédure de partage de la compétence de référendum constitutionnel avec les chambres parlementaires. Voilà la raison pour laquelle jamais l'article 38 de la constitution n' a été utilisée pour la révision de la constitution en Mauritanie.

Rien donc, ni le recours aux articles 99, 100 et 101, ni à celui d'un article 38 passager clandestin dans la procédure de révision constitutionnelle, ni la pratique suivie systématiquement jusqu'ici par tous les gouvernements, ni même la pratique française en la matière ne peuvent être d'aucun secours pour remettre en cause le veto parlementaire.

Il faut que le coup des sénateurs ait été rude pour que le régime puisse se hasarder à emprunter une voie aussi périlleuse que le forcing que certains lui murmureraient à l'oreille et qui le pousseraient à ajouter une forfaiture à une autre: celle d'avoir laissé mourir une partie du parlement.